Pour justifier de son état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. avait produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance , une transcription de ce jugement et une autre, ainsi qu’une copie conforme du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Le rapport des services d’analyse de la police aux frontières du 16 février 202, dont le préfet s’est approprié la teneur, a conclu que les documents étaient falsifiés. Il a plus particulièrement relevé que ces documents étaient établis sur du papier ordinaire dépourvu de toute sécurité documentaire et ne présentaient pas de qualité fiduciaire.
S’agissant du jugement supplétif, le rapport a relevé qu’il présente des irrégularités en ce qui concerne la présentation des témoins, le tampon humide présent sur l’original, qui est différent de la copie, alors qu’il s’agit du même tribunal et qu’il présente des fautes d’orthographe et de syntaxe. S’agissant des extraits du registre d’état civil, le rapport indique que le formalisme des deux extraits est différent alors qu’ils proviennent du même bureau et que les dates du greffe concernant le même jugement ne sont pas identiques.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par le requérant ont été légalisés. De plus, il produit également une carte consulaire en cours de validité dont les mentions sont cohérentes avec les documents précités. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet de douter de l’identité de M. et la procédure pénale engagée à son encontre pour faux a été classée sans suite. Ainsi, les erreurs matérielles relevées sur les justificatifs d’état civil produits dans le dossier de demande de titre de séjour, telles que révélées par le rapport de la police aux frontières, ne sont pas, en tant que telles, de nature à remettre en cause l’identité du requérant. De même, ces erreurs ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir que les documents d’état civil présentés par l’intéressé seraient frauduleux ou que les mentions qu’ils contiennent ne correspondraient pas à la réalité. Dès lors, le préfet du Jura n’apporte pas d’élément de nature à renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil. » (TA BESANCON 2402035 du 28 janvier 2025).