Pour jus­ti­fier de son état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. avait pro­duit un juge­ment sup­plé­tif tenant lieu d’acte de nais­sance , une trans­crip­tion de ce juge­ment et une autre, ain­si qu’une copie conforme du juge­ment sup­plé­tif tenant lieu d’acte de nais­sance. Le rap­port des ser­vices d’analyse de la police aux fron­tières du 16 février 202, dont le pré­fet s’est appro­prié la teneur, a conclu que les docu­ments étaient fal­si­fiés. Il a plus par­ti­cu­liè­re­ment rele­vé que ces docu­ments étaient éta­blis sur du papier ordi­naire dépour­vu de toute sécu­ri­té docu­men­taire et ne pré­sen­taient pas de qua­li­té fiduciaire. 

S’agissant du juge­ment sup­plé­tif, le rap­port a rele­vé qu’il pré­sente des irré­gu­la­ri­tés en ce qui concerne la pré­sen­ta­tion des témoins, le tam­pon humide pré­sent sur l’original, qui est dif­fé­rent de la copie, alors qu’il s’agit du même tri­bu­nal et qu’il pré­sente des fautes d’orthographe et de syn­taxe. S’agissant des extraits du registre d’état civil, le rap­port indique que le for­ma­lisme des deux extraits est dif­fé­rent alors qu’ils pro­viennent du même bureau et que les dates du greffe concer­nant le même juge­ment ne sont pas identiques.

Tou­te­fois, il res­sort des pièces du dos­sier que les docu­ments pro­duits par le requé­rant ont été léga­li­sés. De plus, il pro­duit éga­le­ment une carte consu­laire en cours de vali­di­té dont les men­tions sont cohé­rentes avec les docu­ments pré­ci­tés. En outre, aucun élé­ment ver­sé au dos­sier ne per­met de dou­ter de l’identité de M. et la pro­cé­dure pénale enga­gée à son encontre pour faux a été clas­sée sans suite. Ain­si, les erreurs maté­rielles rele­vées sur les jus­ti­fi­ca­tifs d’état civil pro­duits dans le dos­sier de demande de titre de séjour, telles que révé­lées par le rap­port de la police aux fron­tières, ne sont pas, en tant que telles, de nature à remettre en cause l’identité du requé­rant. De même, ces erreurs ne sont pas suf­fi­santes, à elles seules, pour éta­blir que les docu­ments d’état civil pré­sen­tés par l’intéressé seraient frau­du­leux ou que les men­tions qu’ils contiennent ne cor­res­pon­draient pas à la réa­li­té. Dès lors, le pré­fet du Jura n’apporte pas d’élément de nature à ren­ver­ser la pré­somp­tion de vali­di­té qui s’attache aux actes d’état civils étran­gers en ver­tu des dis­po­si­tions de l’article 47 du code civil. » (TA BESANCON 2402035 du 28 jan­vier 2025).