« Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme sont entrés en France en 2014 accompagnés de leur premier enfant Amir, alors âgé de quatre ans. Ils ont vécu depuis lors en situation régulière sur le territoire national, en bénéficiant de titres de séjour successivement renouvelés. Il ressort également des pièces du dossier que M. a poursuivi avec succès des études en France jusqu’à l’obtention d’un doctorat en droit public en 2022, et que son épouse a régulièrement suivi des cours de français. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants de M. et Mme, dont deux sont nés en France, sont scolarisés, et que les intéressés sont impliqués de manière très active dans leur éducation, comme en témoignent plusieurs attestations. De nombreuses autres attestations versées aux dossiers émanant de proches et de voisins de la famille témoignent de la très bonne intégration de celle-ci dans la société française. L’ensemble de ces éléments permet de démontrer une intégration particulière intense et effective, et à établir que les intéressés ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme sur le territoire français, le préfet du Doubs, en refusant de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (TA BESANCON 2300903–2300904 du 28 janvier 2025).